L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
136. Tout travail effectué par un laboratoire de biologie médicale doit être effectué suite à une ordonnance signée par un professionnel habilité à signer cette ordonnance par la loi régissant l’ordre professionnel auquel il appartient.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le travail a été effectué suite à une demande faite par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 136.